
Dans l’exercice de son activité professionnelle, l’assistant(e)
maternel(le) engage sa responsabilité pénale, civile ou administrative.
I. Le secret professionnel
L’assistant(e) maternel(le) participant aux missions du service aide
sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel. Il (elle)
lui est interdit de divulguer des faits confidentiels (histoire de l’enfant
et de sa famille, les éléments médicaux…) appris
dans l’exercice de sa profession.
Pour autant, il elle est tenu(e) de communiquer au service toute information
concernant un mineur qui serait maltraité. Il (elle) ne peut se retrancher
derrière son obligation au secret pour s’abstenir de faire remonter
les informations sur les mineurs ou leurs familles. Le non-respect de cette
obligation peut entraîner une condamnation pour non-assistance personne
en péril.
Les personnes vivant au foyer de l’ assistant(e) maternel(le), puisque
ces derniers ont un rôle participatif reconnu, sont tenues aux mêmes
obligations que l’ assistant(e) maternel(le).
II. La responsabilité civile ou administrative
La responsabilité civile ou administrative, celle qui répare
le dommage causé à autrui, relève du droit public et de
la compétence des juridictions de l’ordre administratif (tribunal
administratif, cour administrative d’appel, conseil d’Etat).
Le conseil général assure l’assistant(e) maternel(le)
pour les dommages que les enfants confiés pourraient provoquer et pour
ceux dont ils pourraient être victimes.
1) La responsabilité pour les dommages causés aux mineurs confiés :
Ex : l’assistant(e) maternel(le) brûle un enfant avec de l’eau
chaude en préparant le repas
La victime ou son représentant légal devra, pour être
indemnisé, prouver soit une faute du service, soit une faute de l’assistant(e)
maternel(le) elle même.
Si les tribunaux administratifs reconnaissent la faute, c’est alors le
conseil général qui devra indemniser, même si l’assistant(e)
maternel(le) a commis personnellement la faute. Les dommages et intérêts
seront versés par l’assurance du conseil général.
Le conseil général pourra lui se retourner contre l’assistant(e)
maternel(le) dans le cadre de la procédure disciplinaire si l’assistant(e)
maternel(le) a commis une faute.
2) La responsabilité pour les dommages causés par les mineurs
confiés :
Ex : l’enfant confié, blesse un autre enfant en jouant
Dans ce cadre, pèse sur l’employeur et l’assistant(e) maternel(le),
une présomption de faute.
Le conseil général devra établir que la famille d’accueil
a tout fait pour empêcher le dommage auprès du tribunal administratif.
S’il n’y arrive pas, il sera déclaré responsable
et se verra condamner à verser les dommages et intérêts.
C’est l’assurance qui en définitive supportera la charge
de l’indemnisation des victimes.
Si le dommage trouve sa source dans une faute personnelle de l’ assistant(e)
maternel(le), la collectivité pourra se retourner contre elle.
La mise en jeu de la responsabilité civile ou administrative et pénale
est applicable à l’encontre des membres de la famille d’accueil.
Un rôle participatif leur est reconnu. En conséquence, en l’absence
de l’ assistant(e) maternel(le), ils ne doivent pas omettre de respecter
un certain nombre d’éléments, tel que la prudence, la sécurité,
la surveillance…
III. La responsabilité pénale
S’agissant de la responsabilité pénale, c’est à dire
celle qui punit d’une amende ou d’un emprisonnement, une infraction à la
loi, ce sont les juridictions suivantes qui sont compétentes : tribunal
de police, tribunal correctionnel et dans les cas plus graves, la cour d’assises.
L’assistant(e) maternel(le) peut voir sa responsabilité pénale
engagée en cas d’infraction pénale, notamment accueil d’un
enfant sans agrément, non respect du secret professionnel, non assistance à personne
en péril, non dénonciation de mauvais traitements ou privations,
refus de présenter le mineur à la personne qui a le droit de
le réclamer. Cas extrêmes, la responsabilité pénale
est susceptible d’être engagée pour des blessures ou décès
subis par des mineurs dont elle a la garde et qui ont pour origine la négligence
ou imprudence.
IV. La protection de l’agent non titulaire
L’ assistant(e) maternel(le) a le droit d’être protégé(e)
par la collectivité contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont elle a fait l’objet dans l’exercice
de ses fonctions.
Tel est également le cas quand elle fait l’objet
de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont
pas le caractère de faute personnelle.
L’ assistant(e) maternel(le) doit faire expressément la demande
auprès de la collectivité.
La protection est due même si l’ assistant(e) maternel(le) a quitté la
collectivité dès lors que les faits se sont déroulés
pendant que l’ assistant(e) maternel(le) travaillait pour la collectivité.
Pour que ce droit puisse s’exercer, il faut qu’il existe un lien
incontestable entre les attaques et les fonctions. Il est nécessaire
que l’ assistant(e) maternel(le) soit visé(e) par des attaques
en raison de sa qualité d’ assistant(e) maternel(le).
L’ assistant(e) maternel(le) n’aura pas droit à protection
si l’attaque résulte d’une faute personnelle de l’ assistant(e)
maternel(le).
Les modalités de la protection sont diverses :
- La collectivité doit faciliter la défense de l’agent en
l’aidant à rassembler les éléments de preuve, en
suscitant des témoignages…
- La collectivité peut prendre directement en charge les frais d’avocats
et de procès engagés par l’ assistant(e) maternel(le) ou les rembourser
- La collectivité peut porter plainte et se constituer partie civile.